Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel

Section 1 : Disposition communes

Article R4514-1

Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés :

1° De la date de l’inspection commune préalable par les chefs des entreprises intéressées, dès qu’ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu’elle ait lieu. En cas d’urgence, ils sont informés sur le champ

2° De la date des inspections et réunions périodiques de coordination, au plus tard trois jours avant qu’elles aient lieu. En cas d’urgence, ils sont informés sur le champ

3° De toute situation d’urgence et de gravité mentionnée au 3° de l’article L. 4614-6.

Article R4514-2

Lorsque l’établissement d’un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l’article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice et de ceux des entreprises extérieures.

Ces comités sont informés de ses mises à jour.

Ce plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.

Ils reçoivent toutes informations nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Article R4514-3

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice compétent charge, s’il l’estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l’inspection commune préalable.

Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises extérieures intéressées participent, s’ils l’estiment nécessaire, à l’inspection commune préalable, dans les conditions prévues à l’article R. 4514-9.

Les membres des comités désignés pour participer à l’inspection commune préalable émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

Article R4514-4

Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice.

A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise extérieure, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 4513-3 sont mises en œuvre par le chef de l’entreprise extérieure.

Article R4514-5

Aux lieux d’entrée et de sortie du personnel de l’entreprise utilisatrice sont affichés :

1° Les noms et lieux de travail des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures

2° Le nom du médecin du travail de l’entreprise utilisatrice

3° Le lieu où est située l’infirmerie de l’entreprise utilisatrice

Section 2 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice

Article R4514-6

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice charge, s’il l’estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination.

Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

Article R4514-7

Lorsqu’il peut y avoir des risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprise, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes prévues aux articles L. 4612-4 et L. 4612-5, sur les lieux de travail temporairement occupés par des travailleurs d’entreprises extérieures.

Section 3 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure

Article R4514-8

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise extérieure charge, s’il l’estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination, lorsqu’il est prévu que l’entreprise extérieure y participe.

Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

Article R4514-9

Avant le début des travaux, lorsqu’un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est appelé à faire partie de l’équipe intervenant dans l’entreprise utilisatrice et que le comité entend participer à l’inspection commune préalable, en application du deuxième alinéa de l’article R. 4514-3, ce représentant du personnel est désigné pour participer à cette inspection.

Dans le cas contraire, le comité peut désigner un représentant du personnel élu titulaire d’un autre mandat, s’il est appelé à être affecté dans l’entreprise utilisatrice.

Article R4514-10

Les dispositions de l’article R. 4514-9 s’appliquent pendant l’exécution des travaux lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l’article R. 4514-8.