Chapitre I : Dispositions générales

Section 1 : Champ d'application

Article R4511-1

Les dispositions du présent titre s’appliquent au chef de l’entreprise utilisatrice et au chef de l’entreprise extérieure lorsqu’une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d’une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.

Article R4511-2

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.

Article R4511-3

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l’obligation de coordination prévue à l’article L. 4532-2, ni aux autres chantiers clos et indépendants.

Toutefois, le chef de l’entreprise utilisatrice coopère avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, dans les conditions fixées à l’article R. 4532-14.

Lorsque ces chantiers sont soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l’article L. 4532-8, le chef de l’entreprise utilisatrice reçoit copie de ce plan et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s’il en existe un.

Article R4511-4

On entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.

Section 2 : Coordination de la prévention

Article R4511-5

Le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.

Article R4511-6

Chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie.

Article R4511-7

La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.

Article R4511-8

Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l’entreprise utilisatrice alerte le chef de l’entreprise extérieure intéressée lorsqu’il est informé d’un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s’il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l’employeur intéressé.

En outre, il demande au propriétaire de l’établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux contenant de l’amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique. Il communique ces documents au chef de l’entreprise extérieure intervenant dans l’établissement.

Article R4511-9

Pour l’application des dispositions du présent titre, le chef de l’entreprise extérieure ne peut déléguer ses attributions qu’à un travailleur doté de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.

Ce dernier est désigné, lorsque c’est possible, parmi un des travailleurs appelés à participer à l’exécution des opérations prévues dans l’établissement de l’entreprise utilisatrice.

Article R4511-10

Les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l’entreprise utilisatrice :

1° La date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention

2° Le nombre prévisible de travailleurs affectés

3° Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l’intervention

4° Les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci

5° L’identification des travaux sous-traités

Article R4511-11

Le chef de l’entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l’article R. 4511-10 à la disposition :

1° Du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent

2° Des médecins du travail compétents

3° De l’inspection du travail

4° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

5° Le cas échéant, des agents de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics

Article R4511-12

Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l’inspection du travail, sur sa demande, l’état des heures réellement passées à l’exécution de l’opération par les travailleurs qui y sont affectés.